Symposium – Violence sexuelle : Une analyse féministe du crime de grossesse forcée dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale : les lacunes d’une définition controversée

Le 4 février dernier, la Cour pénale internationale (CPI) rendait son jugement dans l’affaire Dominic Ongwen, un ancien combattant de la brigade Sinia de l’Armée de résistance du seigneur dans le nord de l’Ouganda. Dans un jugement de plus de 1000 pages, la Cour a déclaré cet ancien enfant soldat coupable de 61 des 70 chefs d’accusation portés contre lui, incluant tous les crimes sexuels et basés sur le genre (CSBG)[1]. Pour la toute première fois depuis sa mise en fonction en 2002, la CPI a établi que l’accusé.e était coupable du crime de grossesse forcée comme crime contre l’humanité (article 7(1)(g) du Statut de Rome) et comme crime de guerre (article 8(2)(e)(vi) du Statut de Rome). La Cour a en effet conclu que certaines des ‘femmes’ de Dominic Ongwen étaient tombées enceintes à la suite de viols répétés et qu’elles étaient confinées puisqu’elles n’avaient pas le droit de quitter le camp sous peine d’être tuées[2]

Alors que cette décision établit un important précédent pour le crime de grossesse forcée en droit international pénal, elle permet également d’analyser plus attentivement la définition de ce crime :

 Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse[3].

 Cette analyse est d’autant plus pertinente alors que la Sixième Commission de l’Organisation des Nations Unies (ONU), chargée des questions juridiques, révise présentement un projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité soumis par la Commission du droit international (CDI) dans le but éventuel de créer une Convention sur les crimes contre l’humanité[4]. Alors que la CDI propose de reprendre verbatim la définition de l’article 7 du Statut de Rome sur les crimes contre l’humanité – incluant celle du crime de grossesse forcée – le présent article remet en question la pertinence de recopier la définition du crime de grossesse forcée dans une nouvelle convention.

 Le droit international a souvent été critiqué pour son manque de sensibilité au genre et pour perpétuer certaines normes sexistes – voir par exemple à cet égard le travail de Dr Rosemary Grey[5], Professeure Rhonda Copleon[6], ou Professeure Christine Chinkin[7]. Alors que les premières conventions de droit international humanitaire ne prohibaient pas explicitement les violences sexuelles, et protégeaient « l’honneur et les droits de la famille »[8] ou le « respect de leur personne »[9], le Statut de Rome de la CPI fut le premier instrument en droit international pénal à élever les crimes de violence sexuelle au niveau de « violations graves des lois et coutume »[10] et de nommer explicitement certains CSBG, incluant le viol, l’esclavage sexuel et le crime de grossesse forcée. Le Statut de Rome représente dès lors une avancée significative dans la lutte contre l’impunité pour les CSBG, incluant ceux violant les droits reproductifs et sexuels des personnes.

 Néanmoins, le Statut de Rome prévoit une définition limitée du crime de grossesse forcée, en grande partie parce que la prohibition de ce crime, étroitement liée aux droits reproductifs et sexuels, était la plus difficile et controversée lors des discussions diplomatiques[11] et représente ultimement le résultat d’un compromis politique et culturel[12]. Comme affirmé par la Cour elle-même, ce ne seront donc pas toutes les détentions illégales d’une personne mise enceinte de force qui constitueront le crime de grossesse forcée en vertu du Statut de Rome[13]. La définition du crime requiert en effet que l’accusé.e ait détenu de manière illégale une personne mise enceinte de force avec l’intention spécifique soit de « modifier la composition ethnique d’une population » ou « de commettre d’autres violations graves du droit international »[14]. Ce sont sur ces deux intentions spécifiques, particulières au crime de grossesse forcée, sur lesquelles l’autrice aimerait se pencher.

L’intention de modifier la composition ethnique d’une population

 La première intention découle des violations commises principalement lors du conflit en ex-Yougoslavie dans les années 1990. Les témoignages des survivant.e.s démontrèrent en effet que certains soldats serbes commettaient le crime de grossesse forcée avec l’intention de donner naissance à des enfants qui auraient l’ethnicité serbe et non bosniaque[15]. L’ajout de cette intention spécifique au crime de grossesse forcée est problématique, car (1) elle limite grandement la possibilité de poursuivre les violences reproductives au niveau international et (2) elle perpétue l’idée qu’une violation directement faite à l’encontre de l’autonomie sexuelle et de l’intégrité psychologique et physique d’une femme devrait être comprise comme étant également une violation affectant l’ensemble de la communauté à laquelle elle appartient.

Dans un premier temps, l’intention de modifier la composition ethnique d’une population requiert nécessairement que les causes du conflit soient étroitement liées à des tensions ethniques et que les membres d’un certain groupe désirent modifier ou affirmer leur pouvoir sur ceux.celles d’un autre groupe détenant une ethnie différente à la leur. Cependant, tel qu’il fut démontré par la jurisprudence des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), une telle intention impose des limites considérables. Les CETC, dont la compétence s’étendait aux crimes contre l’humanité tels que définis dans le Statut de Rome, rejeta en 2016 la demande des procureur.es d’ouvrir une enquête sur les crimes allégués de grossesses forcées commis entre 1975 et 1979 lors du Régime démocratique du Kampuchea. Suivant le raisonnement de la Cour, il était peu probable que les circonstances factuelles entourant les crimes de grossesse forcée rencontrent la définition du Statut de Rome puisque, suivant les preuves obtenues, les couples appartenant à un même groupe ethnique étaient forcés d’avoir des relations sexuelles entre eux et les femmes devaient mener à terme leur grossesse dans le but d’augmenter la démographie de la population cambodgienne, sans nécessairement désirer en affecter la composition ethnique[16].

Il est toutefois difficile de comprendre pourquoi un crime contre l’humanité, dont l’essence même n’est pas celle du génocide, commande une telle définition aussi restrictive et liée directement à la composition ethnique d’un groupe. Alors qu’il est vrai que les crimes contre l’humanité peuvent parfois être les signes d’alertes d’une intention génocidaire, les crimes contre l’humanité permettent de poursuivre des atrocités qui ne sont pas directement liées à la destruction d’un groupe[17].

Ainsi, cette intention détourne l’attention non pas sur l’impact que peut avoir la grossesse forcée sur l’intégrité physique et psychologique d’une personne mise enceinte de force, mais bien sur le groupe auquel elle appartient. Ce lien n’a pourtant pas toujours existé. Alors que la Déclaration de Vienne inclut le crime de grossesse forcée parmi « les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé et du droit humanitaire internationalement reconnu »[18], la Convention de Beijing adresse le crime de grossesse forcée sous l’angle des sexo-spécificités et de la violence commise à l’égard des femmes en situation de conflit armé[19]. Si l’objectif de ce crime est dès lors de protéger les droits sexuels et reproductifs d’une personne, pourquoi indirectement lié cette violation à la communauté[20]? Cette référence à la composition ethnique perpétue l’idée traditionnellement acceptée en droit international que les femmes sont confinées à leur rôle de mère, d’épouse ou de membre d’une communauté et ne représentent pas un sujet de droit indépendant[21]. La victime directe de ce crime demeure la personne en détention et soumise à une grossesse forcée[22]. La définition du crime de grossesse forcée devrait donc clairement refléter que celui-ci est un CSBG avant d’être un crime commis dans le but d’affecter la composition ethnique d’un groupe. En toute logique, la seule intention de ce crime devrait être l’intention de violer l’autonomie reproductive d’une personne et/ou de marquer à jamais le corps du.de la survivant.e d’une telle violation[23].

L’intention de commettre d’autres violations graves du droit international

La seconde intention spécifique, soit celle de commettre d’autres violations graves du droit international, fut principalement le résultat d’un lobby mené pendant la Conférence de Rome par le Women’s Caucus for Gender Justice[24] afin d’élargir la prohibition du crime de grossesse forcée à une plus grande variété de situations[25]. Il est important de noter que la Cour, dans l’affaire Ongwen, a accepté une définition élargie du crime de grossesse forcée en concluant qu’il n’était pas nécessaire de prouver que l’accusé.e avait l’intention de maintenir la personne enceinte dans le but de commettre d’autres violations graves de droit international, mais qu’il.elle détenait la victime, car il.elle voulait commettre d’autres violations graves de droit international à son encontre, qu’elle soit enceinte ou non[26].

Alors que cette alternative est moins restrictive et permet d’étendre la prohibition du crime de grossesse forcée à un plus grand nombre de situations allant au-delà de tensions ethniques, cette intention (1) réduit le crime de grossesse forcée à un crime de moindre importance et (2) perpétue l’idée que l’enquête et la poursuite des CVSG ne sont pas à prioriser en droit international.

D’abord, cette intention de commettre une autre violation grave de droit international à l’encontre d’une personne mise enceinte de force et détenue semble indiquer que la violation de l’autonomie reproductive et sexuelle d’une personne n’est pas une violation assez grave en soi pour être poursuivie de manière autonome devant la Cour. Cette définition réduit les conséquences directes et à long terme qu’une grossesse forcée pourra avoir sur l’intégrité physique et psychologique de le.la survivant.e[27]. Les préjudices découlant d’une grossesse forcée sont pourtant similaires à d’autres crimes contre l’humanité, incluant celui de torture. C’est notamment ce qu’a conclu le Rapporteur spécial pour la torture, M. Juan Mendez, en affirmant que la violation de la santé reproductive et l’interdiction absolue de l’avortement allait à « l’encontre de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements »[28].

En ne reconnaissant pas que le confinement d’une personne mise enceinte de force est une violation assez ‘grave’ en soi pour être poursuivie devant la CPI, la définition du crime de grossesse forcée perpétue cette idée que les CSBG, y compris le viol, sont des conséquences moindres et inévitables en temps de conflit[29]. Il est tout de même surprenant de lire dans la décision de la Cour que malgré sa conclusion que Dominic Ongwen plaçait effectivement sous haute surveillance certaines femmes tombées enceintes à la suite d’un viol[30], elle ne peut juger qu’il y a eu crime de grossesse forcée que si la Procureure prouve avec succès (ce qu’elle a fait) qu’Ongwen avait également l’intention de soumettre ces femmes à d’autres violations, soit ici le crime de mariage forcé,  la torture, le viol ou le crime d’esclavage sexuel[31]. La violation directe des droits reproductifs et sexuels de ces femmes ainsi que de leur intégrité physique ne peut donc pas être jugée en soi comme une violation grave du droit international pénal actuel.

Cela est d’autant plus surprenant, alors qu’aujourd’hui le droit international reconnait et protège les droits reproductifs et sexuels comme des droits fondamentaux. En effet, l’article 16(1)(2) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (dont 198 États sont parties) reconnait les droits reproductifs des hommes et des femmes[32]; les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU dans le cadre de l’Agenda « Femmes, Paix et Sécurité » réaffirment depuis les années 2000 les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles en temps de conflit[33]; le Protocole de Maputo requiert que les États Parties protègent les droits reproductifs des femmes; la Cour européenne des droits de l’Homme conclut qu’empêcher l’accès à l’avortement pour une femme victime d’un viol équivaut à des traitements dégradants et inhumains[34]; et le Commitee of Experts of the Follow-up Mechanism Belém do Pará Convention note que de forcer une survivante de viol à mener à terme une grossesse contre son gré est une forme de torture[35]. À la lumière de cette importante évolution, il semble donc qu’une définition du crime de grossesse forcée aussi limitée que celle dans le Statut de Rome n’ait plus sa place dans un instrument de droit international.

Conclusion

Il ne fait aucun doute que la décision de la CPI dans l’affaire Ongwen représente un succès considérable pour mettre fin à l’impunité des CSBG. Elle permet également pour la première fois de discuter des violences reproductives et de reconnaître le droit des femmes à une autonomie personnelle et reproductive, ains qu’au droit à la famille[36]. Néanmoins, une attention particulière devrait être portée sur la définition du crime de grossesse forcée dans une nouvelle convention sur les crimes contre l’humanité afin que les mêmes lacunes ne soient pas répétées.

En effet, alors que la modification du Statut de Rome serait difficile et pourrait potentiellement compromettre la cohérence et l’uniformité de la jurisprudence de la CPI,[37] la Sixième Commission de l’ONU a l’unique opportunité de développer une convention qui aura le potentiel d’avoir un impact important sur le droit international pénal et la poursuite des crimes reproductifs et sexuels. À l’argument qu’il serait préférable de ne pas modifier la définition du Statut de Rome dans une nouvelle convention sur les crimes contre l’humanité puisque cela pourrait avoir pour conséquence de décourager l’Assemblée générale de l’ONU d’adopter une telle convention, l’autrice reprend les paroles de Professeure Lisa Davis qui affirme avec justesse qu’un « tel raisonnement simplifié a habituellement conduit à la dépriorisation des préoccupations liées au genre dans les conflits, allant des soins de santé sexuelle et reproductive à des réponses adaptées pour les communautés LGBTIQ »[38].

 

 

[1] CPI, Communiqué de presse, « Dominic Ongwen déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis en Ouganda », 4 Février 2021.

[2] CPI, La Procureure c. Dominic Ongwen, Jugement, ICC-02/04-01/15, 4 février 2021, paras. 3057-3058.

[3] Statut de Rome, article 7(1)(g).

[4] Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies, « Crimes contre l’humanité », Projet de résolution, Doc UN. A/C.6/75/L.20, 12 novembre 2020.

[5] R. Grey, “The Road to Rome”, dans R. Grey (ed.), Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court: Practice, Progress and Potential, 2019, p. 67.

[6] R. Copelon, “Gender Crimes as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminal Law, 46 McGill L J 217, 1 juin 1994, p. 223.

[7] C. Chinkin, “Feminist interventions into International Law”, 19 Adelaide Law Review 13, 1997, p. 16,

[8] Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (1907), Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, article 46.

[9] Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), article 27.

[10] Statut de Rome, articles 8(2)(b)(xxi) et 8(2)(e)(vi).

[11] La Procureur c. Dominic Ongwen, op. cit. para. 2718.

[12] B. Bedont & K. Hall-Martinez, “Ending Impunity for Gender Crimes under the International Criminal Court”, 6 Brown Journal of World Affairs 65, 1999, p.74. 

[13] La Procureur c. Dominic Ongwen, op. cit. para. 2726.

[14] Statut de Rome, article 7(2)(f).

[15] Conseil de sécurité de l’ONU, Report of the Commission of Experts Established Pursuant to United Nations Security Council Resolution 780, Doc. NU. S/1994/674, 1994, para. 248.

[16] Affaire 004, Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Co-Juges d’instruction, Consolidated decision on the request for investigative action concerning the crime of forced pregnancy and forced impregnation, No. 004/07-09-2009-ECCC-OCIJ, 16 juin 2016, para. 69; Affaire 002/01, Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, Chambre de première instance, Transcription du procès, No. 002/19-09-2007-ECCC/ TC, 29 mars 2013, p. 119.

[17] W. A. Schabas, “Genocide, Crimes against Humanity, and Darfur: The Commission of Inquiry’s Findings on Genocide”, 27 Cardozo Law Review 1703, 2006, pp. 1716-1717.

[18] Conférence mondiale sur les droits de l’Homme, Déclaration et Programme d’action de Vienne, Doc. UN A/CONF.157/23, para. 38.

[19] Déclaration et Programme d’action de Beijing (1995), para. 142 (c).

[20] A. M. Drake, “Aimed at Protecting Ethnic Groups or Women: A Look at Forced Pregnancy under the Rome Statute”, 18 William & Mary Journal of Women and the Law 595, 2012.

[21] A. Khadija, “Sexual and Gender Based Crimes in International Criminal Law: Moving Forwards or Backwards?”, 9 International Journal of Law and Political Sciences 3619, 2015, p. 3621.

[22] Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc. NU A/HRC/31/57, 2016, para. 43.

[23] R. Copelon, “Surfacing Gender: Re-Engraving Crimes against Women in Humanitarian Law”, 5 Hastings Women’s Law Journal 243, 1994.

[24] Women’s Caucus Advocacy in ICC Negotiations, “The Crime of Forced Pregnancy”, 26 juin 1998.

[25] C. Steains, “Gender Issues”, dans R.S. Lee (ed.), The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute 357, 1999, p. 366.

[26] La Procureure c. Dominic Ongwen, op. cit. para. 2727.

[27] R. Grey, “The Road to Rome”, dans R. Grey (ed.), Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court: Practice, Progress and Potential, 2019, p. 910.

[28] Conseil des droits de l’Homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, Doc. NU A/HRC/22/53, 2013, para. 50.

[29] K. Boon, “Rape and Forced Pregnancy under the ICC Statute: Human Dignity, Autonomy, and Consent”, 32 Columbia Human Rights Law Review 625, 2001. 

[30] La Procureure c. Dominic Ongwen, op. cit., para. 3058.

[31] La Procureure c. Dominic Ongwen, op. cit., para. 3061.

[32] Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979).

[33] Conseil de sécurité de l’ONU, Résolution 2106, Doc. UN S/RES/2106, 2013, para. 19.

[34] P. et S. c. Poland, Cour européenne des droits de l’Homme, Jugement, Affaire no. 57375/08, 30 octobre 2012, para. 101.

[35] Follow-up Mechanism Belém do Pará Convention (MESECVI), “Second Follow-up Report on the Recommendations of the Committee of Experts of the MSECVI”, 2014.

[36]  La Procureure c. Dominic Ongwen, op. cit., para. 2117.

[37] M. Shahabuddeen, Precedent in the World Court 31 , 2007.  

[38] Lisa David, “New Draft of ‘Crimes against Humanity’ Treaty Affirms Protection for Women and LGBTIQ Persons. The Fight Wasn’t Easy – and It Isn’t Over Yet” , Common Dreams, 24 June 2019.

Julia Tétrault-Provencher

Julia Tétrault-Provencher est avocate en droit international. Son domaine de pratique et de recherche se concentre principalement sur les droits humains et le droit international pénal, et plus spécifiquement sur les crimes sexuels et basés sur le genre. Elle travaille présentement à La Haye comme consultante junior pour le ‘Global Survivors Fund’ ainsi que comme Associée de projets pour le Programme de droit international et de droits humains pour l’ONG ‘Parliamentarians for Global Actions’. Elle détient un Baccalauréat en droit de l’Université Laval et une Maîtrise avancée en droit international pénal de l’Université de Leiden où elle a suivi la spécialisation en Paix, Justice et Développement.

Précédent
Précédent

Symposium - Violence sexuelle et basée sur le genre en temps de conflit : Introduction

Suivant
Suivant

Symposium – Violence sexuelle : Réflexions sur certaines difficultés rencontrées dans la poursuite nationale des violences sexuelles constitutives de crimes internationaux