Comment l'(il)légalité de l'occupation israélienne informe-t-elle et est-elle informée par la doctrine de l'autodéfense ?

 

Read the orignal English version here.

Le droit international considère traditionnellement les occupations militaires comme des questions de fait - lorsqu'un territoire "se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie"[1] plutôt que comme des questions de droit. En conséquence, la doctrine juridique traditionnelle soutient que l'aspect normatif inhérent au phénomène de l'occupation réside dans le respect par l'occupant de ses obligations en tant que puissance occupante, plutôt que dans la légalité de l'occupation elle-même.[2] Cependant, une évolution récente de la doctrine juridique universitaire consiste à soumettre les occupations militaires à un test de légalité.[3]

De nombreux chercheurs ont abordé la question de la légalité de l'occupation israélienne sous différents angles. Certains affirment que l'occupation est illégale au regard du droit international humanitaire,[4] tandis que d'autres affirment qu'elle est illégale au regard du droit international des droits humains.[5] La récente revendication par Israël de son droit à l'autodéfense en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre offre aux juristes internationaux l'occasion d'aborder le principe de l'autodéfense comme un prisme à travers lequel le droit international peut éclairer l'(il)légalité de l'occupation israélienne. À son tour, l'(il)légalité de l'occupation sert de cadre pour évaluer la légalité ad bellum de l'opération militaire israélienne en réponse aux attaques du Hamas.

La légalité de l'occupation et l'interdiction de l'agression

Le droit international suggère que les occupations militaires résultant de la violation de la norme impérative interdisant l'agression sont illégales.[6]

La résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée par consensus le 14 décembre 1974, stipule qu'une occupation résultant d'une attaque armée en violation de la Charte des Nations unies est un acte d'agression.[7] La Cour internationale de justice (CIJ) a affirmé que cette résolution avait une portée juridique coutumière,[8] et les États l'ont largement considérée comme un reflet du droit international coutumier .[9] La résolution 3314 (XXIX) est directement citée dans les amendements de 2010 au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui stipule qu'un acte d'agression est “l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d'une telle attaque".[10] Cette interprétation, selon laquelle toute occupation militaire résultant d'un acte d'agression est elle-même considérée comme un acte d'agression, a été largement approuvée par les organes de l'ONU dans les cas d'occupation illégale, en particulier dans le contexte de l'occupation sud-africaine de la Namibie.[11]

Dès lors, peut-on affirmer que l'occupation israélienne est illégale ? La réponse nécessite de distinguer l'argument politique de l'argument juridique.

L'argument politique soutenant l'illégalité de l'occupation israélienne se trouve principalement dans les résolutions adoptées par les organes des Nations unies; toutefois, ces résolutions n'ont jamais lié cette illégalité à l'acte d'agression. Dans les années qui ont suivi la guerre de 1967 et l'établissement de l'occupation israélienne, l'Assemblée générale a qualifié l'occupation d'illégale dans de nombreuses résolutions,[12] s'écartant de la doctrine traditionnelle qui traite les occupations comme des phénomènes factuels. Cette position peut être attribuée au contexte plus large de la décolonisation et de l'affirmation du droit à l'autodétermination des peuples au cours de cette période. Par conséquent, le terme "occupation", considéré comme une atteinte au droit des peuples à l'autodétermination, a acquis une connotation très péjorative.[13] Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale ont assimilé l'occupation étrangère au colonialisme, au racisme ou à l'agression.[14]  Par conséquent, il semble que, bien que l'Assemblée générale ait qualifié l'occupation israélienne d'illégale, elle a exprimé sa position davantage en termes politiques - dans un contexte marqué par la décolonisation - qu'en termes strictement juridiques.[15] Il semble donc difficile d'établir l'illégalité de l'occupation israélienne sur la base de ces résolutions, car l'illégalité de cette dernière ne peut être une qualification politique.

L'argument juridique consiste à déterminer l'illégalité de l'occupation israélienne à travers le prisme de l'acte d'agression. Si Israël est considéré comme un État agresseur en 1967, l'occupation sera ipso facto illégale. Or, le Conseil de sécurité n'a pas adopté de résolution sur l'agression. Ensuite, même si l'on admet qu'Israël a légitimement invoqué le droit à la légitime défense au titre de l'article 51 de la Charte des Nations unies en 1967 - une position très contestée - l'examen de la légalité de ce recours à la force ne peut se limiter à la seule guerre de 1967. Si l'occupation a été mise en place en application de la doctrine de la légitime défense, Israël est tenu de respecter les règles relatives à la légitime défense, faute de quoi l'occupation sera qualifiée d'illégale.

Le droit d'autodéfense "inhérent" mais non absolu d'Israël

Même si l'on considère que l'occupation a été établie par l'invocation légale du "droit inhérent"[16] d'Israël à la légitime défense, le droit international fournit de nombreuses preuves que l'occupation s'est transformée en un acte d'agression. Israël n'a pas respecté les principes coutumiers[17] de nécessité et de proportionnalité dans le cadre des règles de légitime défense. Un recours nécessaire à la force en cas de légitime défense présuppose qu'il n'y a pas d'autre solution que de recourir à la force pour que l'État puisse se défendre.[18] Cette nécessité implique également que l'attaque armée soit proportionnée à l'objectif de la riposte, ce qui signifie que le recours à la force doit correspondre au minimum nécessaire pour repousser une attaque armée en cours.[19] On pourrait également introduire le principe d'immédiateté, tel que suggéré par la CIJ,[20] qui souligne que le droit à la légitime défense doit être interprété strictement dans les limites de l'article 51 de la Charte des Nations unies - c'est-à-dire " dans le cas où un Membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée,",[21] ni avant, ni après.

L'occupation israélienne, considérée ici comme faisant initialement partie d'une opération militaire visant à repousser les attaques égyptiennes, jordaniennes et syriennes, doit être justifiée en droit pendant toute la durée de l'occupation. En effet, le droit international considère la légalité de l'usage de la force en cas de légitime défense " dans son ensemble".[22] Christopher Greenwood souligne :

Il ne suffit pas qu'un État démontre que son recours initial à la force était un acte de légitime défense justifiable [...] Il doit également démontrer que toutes ses mesures impliquant l'usage de la force [...] sont des actes de légitime défense raisonnables et proportionnés. Lorsque sa réponse cesse d'être raisonnablement proportionnée, il se rend lui-même coupable d'une violation du [j]us ad bellum [traduction libre].[23]

Par conséquent, l'occupation israélienne est soumise aux règles de la légitime défense pendant toute sa durée. Soutenir qu'Israël est devenu un agresseur en occupant les territoires arabes présuppose que le contrôle effectif qu'il exerce sur les territoires occupés n'est plus justifiable au regard de l'objectif de repousser les attaques égyptiennes, jordaniennes et syriennes. En ce qui concerne les attaques émanant du territoire palestinien, la CIJ a clairement indiqué en 2004 que le droit à la légitime défense ne peut être invoqué par l'État occupant si la menace émane du territoire occupé.[24] En outre, malgré le retrait en 2005 des colons et du personnel de la bande de Gaza, celle-ci est toujours considérée comme un territoire occupé par divers organes des Nations unies[25] et par la CPI[26], entre autres.[27] Il semble donc difficile de justifier l'occupation des territoires palestiniens en termes juridiques. L'occupation qui dure depuis cinquante-six ans,[28] ainsi que l'annexion de facto et de jure des territoires arabes,[29] ne sont pas conformes aux règles de la légitime défense.[30]

Par conséquent, même si l'on considère que l'occupation était légale ab initio, l'occupant est devenu un agresseur à long terme. En effet, un État qui ne respecte pas les règles de la légitime défense transforme l'attaque armée en un recours illégal à la force. Lorsque le recours à la force conduit à l'occupation permanente ou à l'annexion de facto d'un territoire étranger, il franchit le seuil caractérisant une telle attaque armée comme un acte d'agression, car il met en péril la sécurité de la population et l'intégrité territoriale du souverain occupé[31]. Cet argument soutient l'affirmation selon laquelle l'occupation israélienne est illégale, indépendamment de la légalité de son recours à la force en 1967.

Le recours à la force par Israël contre le Hamas : Comment qualifier la réponse au titre du jus ad bellum ?

Dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations unies et au Conseil de sécurité quelques jours après l'attaque du 7 octobre, Israël a revendiqué son droit à la légitime défense.[32] Interprété au sens large, il semble évident qu'Israël a le droit, et même le devoir, de protéger ses citoyens sur son propre territoire, conformément au droit international, comme l'a rappelé la CIJ.[33] Interprété au sens juridique, le droit à l'autodéfense est strictement défini. Les États-Unis ont soutenu l'idée qu'Israël avait le droit d'invoquer la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies,[34] conformément à la résolution 1368 du Conseil de sécurité datant de 2001, qui a invoqué le même article en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre.[35] La Jordanie, en revanche, a rappelé que le droit à la légitime défense prévu par la Charte ne peut être invoqué par Israël, car contrairement aux attaques de 2001 contre les États-Unis, les attaques du Hamas proviennent d'un territoire effectivement contrôlé par Israël.[36] La Jordanie fonde cet argument sur l'avis consultatif de la CIJ en 2004.[37]

Pourtant, beaucoup de choses ont changé depuis l'avis consultatif en 2004. Notamment, la Palestine a obtenu le statut d'État observateur non membre de l'ONU, ce qui pourrait modifier l’analyse concernant le recours à la force contre un État souverain occupé. L'article 51, destiné à régir le recours à la force par les États, pourrait donc être applicable dans ce contexte, à condition de pouvoir distinguer les actions du Hamas de celles de l'État palestinien. En effet, démontrer que les attaques du 7 octobre sont imputables à l'État de Palestine permettrait de soutenir qu'Israël a le droit de se défendre contre l'agression d'un État étranger.

Premièrement, sur la base de la définition de l'agression énoncée dans la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, les attaques du 7 octobre pourraient potentiellement être qualifiées d'agression par l'État de Palestine si le Hamas, agissant en tant qu'acteur armé non étatique, remplit les conditions spécifiées à l'article 3(g). Ce dernier stipule que l'acte d'agression consiste à :

L'envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulieres ou de mercenaires qui se livrent a des actes de force armée contre un autre Etat d'UDC gravité telle qu'ils équ:ivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager d'une maniere substántielJe dans une telle action.[38]

Conformément au raisonnement de la CIJ dans l'affaire Nicaragua,[39] la qualification d'un groupe en tant qu'organe de facto d'un État ou agissant pour le compte d'un État requiert une relation caractérisée par un contrôle et une dépendance complets,[40] ce qui implique que l'État exerce un contrôle global sur le groupe, englobant la planification et la coordination des activités militaires du groupe

Depuis 2007, le gouvernement palestinien internationalement reconnu est l'Autorité palestinienne basée à Ramallah, et non le Hamas. Le principal obstacle à la qualification des attentats du 7 octobre comme acte d'agression est le refus des États-Unis, d'Israël et de l'Autorité palestinienne de reconnaître la victoire du Hamas aux élections législatives de 2006 et, par conséquent, de reconnaître le Hamas comme l'autorité légitime représentant l'État palestinien. Aujourd'hui, le Hamas et l'Autorité palestinienne sont deux entités distinctes, et il est évident que l'État de Palestine n'a pas envoyé le Hamas en tant que forces irrégulières et n'a pas participé de manière substantielle à l'attaque du 7 octobre.

Par conséquent, les attaques du Hamas ne peuvent être qualifiées d'acte d'agression car elles ne sont pas imputables à l'État de Palestine. L'article 51 de la Charte, qui régit le recours à la force entre États, ne peut s'appliquer dans ce contexte. Cet argument est encore étayé par l'illégalité générale de l'occupation israélienne.

L'inadmissibilité de la légitime défense contre la légitime défense ?

L'illégalité ad bellum de l'occupation israélienne sous-tend également la revendication israélienne de légitime défense contre le Hamas à la suite de l'attaque du 7 octobre, largement considérée par la majorité des États comme reflétant le "droit inhérent à la légitime défense" d'Israël.[41] Deux prémisses doivent être reconnues : premièrement, le droit du peuple palestinien à l'autodétermination a été largement reconnu au niveau international, notamment par l'Assemblée générale des Nations unies.[42]Deuxièmement, toute occupation militaire, bien qu'elle interfère avec le droit à l'autodétermination, ne constitue pas une violation de ce droit en soi.[43] Pourtant, l'occupation israélienne, comprise ici comme un acte d'agression, viole nécessairement et intrinsèquement le droit à l'autodétermination.[44] Cela découle du principe de droit international selon lequel l'utilisation de la force pour empêcher l'exercice de l'autodétermination par les peuples est illégale.[45]

La résolution 3061 (XXVIII) de l'Assemblée générale de 1973, qui condamnait l'"occupation illégale" de la Guinée-Bissau par le Portugal, constitue un précédent pertinent. La résolution reconnaît comme un devoir sacré du peuple occupé "[…] l’expulsion des forces d'agression du colonialisme portugais de la partie du territoire qu'elles occupent encore en Guinée-Bissau […]".[46] En outre, quelques années plus tard, le protocole additionnel I aux conventions de Genève a élevé au rang de conflit armé international les "conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre [...] l’occupation étrangère [...] dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes".[47] Selon cette interprétation, en cas d'occupation assimilable à une agression, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes prime sur l'interdiction du recours à la force. Par conséquent, la résistance armée de la population occupée contre l'occupant illégal est légale en vertu du droit international.

Israël a commis un fait illicite en ce qu'il est responsable d'un acte d'agression en occupant les territoires palestiniens. À cet égard, les attaques menées par le Hamas le 7 octobre ne sont pas des événements isolés et décontextualisés, mais constituent principalement des actions défensives contre l'agresseur israélien. Si les opérations du Hamas semblent avoir incontestablement violé le jus in bello, elles n'en demeurent pas moins des mesures défensives licites d'un peuple occupé contre l'occupant agresseur. Ce dernier n'a donc pas droit à la légitime défense. En vertu du principe ex injuria jus non oritur, selon lequel un droit ne peut naître d'un acte illégal, Israël ne peut légitimement invoquer la légitime défense contre des actions prises en légitime défense - au sens large.

Dans un contexte d'occupation militaire, Israël a le droit et le devoir de protéger ses citoyens sur son territoire. Cependant, cette protection ne peut être comprise dans le cadre des dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations unies. Au lieu de cela, les mesures de protection israéliennes pourraient comprendre l'interception des roquettes du Hamas à l'aide du Dôme de fer, la mise en œuvre d'un contrôle accru des frontières avec la bande de Gaza, et éventuellement la fin de l'occupation tout en reconnaissant l'État de Palestine. Il existe de nombreuses mesures alternatives possibles, autres que l'imposition de conditions d’existence aux Palestiniens de Gaza qui pourraient constituer un acte génocidaire.[48]

Conclusion

Le 30 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 77/247, demandant à la CIJ de fournir un avis consultatif sur la manière dont "les politiques et les pratiques d'Israël [...] affectent le statut juridique de l'occupation".[49] Cette demande remet directement en question la légalité de l'occupation. Il y a tout lieu de croire que, contrairement à l'avis consultatif de 2004, la CIJ se prononcera principalement sur des questions de jus ad bellum, en tenant dûment compte des événements actuels. En ce qui concerne la CPI, il semble hautement improbable que le Conseil de sécurité des Nations unies renvoie le crime d'agression à la Cour pour contourner la restriction énoncée à l'article 15bis(5) du Statut de Rome.[50] Il incombe donc à la CIJ de vérifier que l'occupation a été entachée d'illégalité au fil des ans. Si cette illégalité renforce l'argument de la négation du droit d'Israël à la légitime défense, elle reste bien entendu distincte de l'obligation pour tous les belligérants d'adhérer au droit international humanitaire et au droit international des droits humains, qui doivent être rappelés en priorité pour l'instant.[51]

 

 

[1] Soulignement ajouté.Conférences internationales (La Haye), Convention de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907, Article 42. Un dictionnaire belge de droit international définit l'occupation militaire comme la "[p]résence de fait des forces militaires d'un État sur le territoire d'un autre État" Salmon, J. (2001) Dictionnaire de Droit International Public. Bruxelles: Bruylant (Universités francophones), p. 775.

[2] Dinstein, Y. (1978) The International Law of Belligerent Occupation and Human Rights. Israel Yearbook on Human Rights, 8, p. 104.

[3] Roberts, A. (1990) Prolonged Military Occupation: The Israeli-Occupied Territories Since 1967. The American Journal of International Law, 84(1), pp. 44-103; Falk, R.A., & Weston, B.H. (1991) The relevance of international law to Palestinian rights in the West Bank and Gaza: in legal defense of the Intifada. Harvard International Law Journal, 32(1), pp. 129-157; Ben-Naftali, O., Gross, A.M., & Michaeli, K. (2005) Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory. Berkeley Journal of International Law, 23, pp. 551-614; Milano, E. (2006) Unlawful Territorial Situations in International Law: Reconciling Effectiveness, Legality and Legitimacy. Boston: Brill; Ronen, Y. (2008) Illegal Occupation and Its Consequences. Israel Law Review, 41(1-2), pp. 201-245; Zemach, A. (2015) Can occupation resulting from a war of self-defence become illegal? Minnesota Journal of International Law, 24(2), pp. 313-350; Azarova, V. (2018) An Illegal Territorial Regime? On the Occupation and Annexation of Crimea as a Matter of International Law, in Sayapin, S. & Tsybulenko, E. The Use of Force against Ukraine and International Law. The Hague: T.M.C. Asser Press, pp. 41-71; and Imseis, A. (2020) Negotiating the Illegal: On the United Nations and the Illegal Occupation of Palestine, 1967–2020. European Journal of International Law, 31(3), pp. 1055-1085.

[4] Ben-Naftali, Gross & Michaeli, Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory, loc. cit. supra note 3; Falk & Weston, The relevance of international law to Palestinian rights in the West Bank and Gaza: in legal defense of the Intifada, loc. cit., supra note 3.

[5] Azarova, An Illegal Territorial Regime? On the Occupation and Annexation of Crimea as a Matter of International Law, loc. cit. supra note 3; Ronen, Illegal Occupation and Its Consequences, loc. cit. supra note 3; Imseis, Negotiating the Illegal: On the United Nations and the Illegal Occupation of Palestine, 1967–2020, loc. cit. supra note 3.

[6] Zemach, Can occupation resulting from a war of self-defence become illegal?, loc. cit. supra note 3, p. 314 & p. 345.

[7] Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, article 3(a), UN GAOR, 29th Sess., Suppl. No. 31, UN Doc. ONU A/9631 (14 décembre 1974).

[8] Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), fond, arrêt, CIJ Recueil 1986, p. 103, §195 ; Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif, CIJ Recueil 1996, p. 264, §102 ; Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, CIJ Recueil 2005, pp. 222-223, §146.

[9] Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième session : Rapport du Comité spécial sur la question de la définition de l'agression, 11 mars-12 avril 1974, Supp. n° 18, UN Doc. A/9619. Voir Italie, p. 14 ; Madagascar, p. 14 ; Equateur, p. 15 ; Japon, p. 15 ; Roumanie, p. 17 ; Espagne, p. 18 ; Indonésie, p. 19 ; République arabe syrienne, p. 19 ; Chypre, p. 20 ; France, p. 21 ; Etats-Unis d'Amérique, p. 22-23 ; Colombie, p. 26 ; Bulgarie, p. 28 ; Turquie, p. 30 ; et Royaume-Uni, p. 31.

[10] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 8bis(2)(a). Voir également la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, §1, UN GAOR, 25th Sess. No. 28, UN Doc. ONU A/8028 (24 oct. 1970) ; Déclaration sur le renforcement de l'efficacité du principe du non-recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales, Résolution 42/22 de l'Assemblée générale, §10, UN GAOR, 42nd Sess., Suppl. No. 49, Doc. ONU A/RES/42/22 (18 novembre 1987).

[11] Résolution 41/39A de l'Assemblée générale, §7, UN GAOR, 41st Sess., Suppl. No. 53, Doc. ONU A/RES/41/39A (20 nov. 1986) ; Résolution de l'Assemblée générale 43/26A, §4, Doc. ONU A/RES/43/26A (17 nov. 1988). Voir également la Résolution 301 du Conseil de sécurité, §6(1), Doc. ONU S/RES/301 (20 oct. 1971) ; Résolution 2871(XXVI) de l'Assemblée générale, §3, Doc. ONU A/RES/2871 (20 déc. 1971) ; Résolution 366 du Conseil de sécurité, §1, Doc. ONU S/RES/366 (17 déc. 1974) ; Résolution du Conseil de sécurité 385, §1, Doc. ONU S/RES/385 (30 janvier 1976).

[12] Résolution 32/20 de l'Assemblée générale, préambule, UN GAOR, 32nd Sess., Suppl. No. 45, Doc. ONU A/RES/32/20 (25 nov. 1977) ; résolution 33/29 de l'Assemblée générale, préambule, Doc. ONU A/RES/33/29 (7 déc. 1978) ; résolution 34/70 de l'Assemblée générale, préambule, Doc. ONU A/RES/34/70 (6 déc. 1979) ; Résolution de l'Assemblée générale 35/122E, préambule, Doc. ONU A/RES/35/122E (11 déc. 1980) ; résolution 35/207 de l'Assemblée générale, préambule, UN GAOR, 35th Sess., Suppl. No. 48, Doc. ONU A/35/207, (16 déc. 1980) ; résolution 36/147E de l'Assemblée générale, préambule, Doc. ONU A/36/147E (16 déc. 1981).

[13] Benvenisti, E. (2012) The International Law of Occupation. Oxford University Press, 2nd ed, p. 54; Ronen, Illegal Occupation and Its Consequences, loc. cit. supra note 3, p. 242; Cassese, A. (1998) Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. Cambridge University Press, p. 99.

[14] Voir la résolution 3171(XXVIII) de l'Assemblée générale, §2, UN GAOR, 28th Sess., UN Doc. ONU A/9400 (17 décembre 1973) : "L'Assemblée générale [...] appuie résolument les efforts des pays en voie de développement et des peuples des territoires sous domination coloniale et raciale et sous occupation étrangère [accentuation ajoutée]" ; Charte des droits et devoirs économiques des États, résolution 3281(XXIX) de l'Assemblée générale, article 16(1) de l'annexe, UN GAOR, 29th Sess., Suppl. No. 31, A/9631 (12 déc. 1974), déclare que chaque Etat a le devoir "d'éliminer le colonialisme, l'apartheid, la discrimination raciale, le néo-colonialisme et toutes les formes d'agression, d'occupation et de domination étrangères" ; Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, préambule, supra note 7 ; Réalisation universelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Résolution 72/159 de l'Assemblée générale, préambule, UN GAOR, 72nd Sess., Suppl. No. 49, Doc. A/RES/72/159 (19 déc. 2017) ; Résolution 77/229 de l'Assemblée générale, § 17, UN GAOR, 77th Sess., Suppl. No. 49, Doc. ONU A/RES/77/229 (15 déc. 2022) ; Résolution de l'Assemblée générale 77/207, § 2, UN GAOR, 77th Sess., Suppl. No. 49, Doc. ONU A/RES/77/207 (15 déc. 2022). Voir également le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, article 1(4), 8 juin 1977, 1125 U.N.T.S. 3, qui associe l'" occupation étrangère " à la " domination coloniale [et] aux régimes racistes ".

[15] Benvenisti, The International Law of Occupation, op. cit. supra note 13, p. 54.

[16] Nations unies, Charte des Nations unies, 24 octobre 1945, UNTS 1, XVI, Article 51.

[17] Annuaire de la Commission du droit international, 1980, Vol I (1), Doc. ONU A/CN.4/SER.A/1980, p. 188, §25 ; Annuaire de la Commission du droit international, 1980, Vol II (1), Doc. ONU A/CN.4/SER.A/1980/Add. 1 (Partie 1), p. 69, §121 ; Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), p. 94, §176 ; Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, p. 245, §41.

[18]  Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, article 25(1)(a). Le recours nécessaire à la force recouvre l'idée que la force est "le seul moyen pour l'Etat de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent". Annuaire de la Commission du droit international, 1980, Vol I (1), pp. 187-188, §24.

[19]  Plateformes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt, CIJ Recueil 2003, p. 198, §77 ; pp. 196-197, §74.

[20] Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), p. 123, §237.

[21] Charte des Nations unies, article 51.

[22] Corten, O. (2010) The Law Against War: The Prohibition on the Use of Force in Contemporary International Law. Oxford Portland, Oregon: Hart Publishing (French studies in international law), p. 492.

[23] Greenwood, C. (1983) The Relationship between ius ad bellum and ius in bello. Review of International Studies, 9(4), pp. 221-234, p. 223.

[24]  Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, p. 194, §139.

[25] Rapport de la Commission internationale indépendante d'enquête sur le territoire palestinien occupé, y compris le rapport de la Commission internationale indépendante d'enquête sur le territoire palestinien occupé.

Jérusalem-Est et Israël , UN Doc. ONU A/78/198 (5 sept. 2023) ; Résolution 76/216 de l'Assemblée générale, Doc. ONU A/RES/76/126 (17 déc. 2021) ; HCR, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967.

[26]  Cour pénale internationale, Chambre préliminaire I, Décision relative à la " Requête de l'Accusation, présentée conformément à l'article 19 3, tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence territoriale de la Cour en Palestine ", ICC-01/18-143 (5 février 2021), p. 12, §22.

[27] Union africaine ; Union européenne ; Amnesty International ; Human Rights Watch ; Fédération internationale des droits de l'homme.

[28]  Meir Shamgar, ancien président de la Cour suprême israélienne, a déclaré que "selon le droit international, l'exercice du droit d'administration militaire sur un territoire et ses habitants n'a pas de limite dans le temps, car il reflète une situation de fait et, dans l'attente d'une solution politique ou militaire alternative, ce système de gouvernement peut, d'un point de vue juridique, se poursuivre indéfiniment" [traduction libre]. Shamgar, M. (1982) Military Government in the Territories Administered by Israel, 1967-1980 : The Legal Aspects. Harry Sacher Institute for Legislature Research and Comparative Law, p. 43.

[29] Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel 5740-1980 (Jul. 30, 1980); Knesset Basic Law: Golan Heights Law (Dec. 14, 1981); Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Recueil 2004, p. 184, §121.

[30]  Dans la déclaration écrite soumise par l'Afrique du Sud dans le cadre de l'avis consultatif de Wall, le gouvernement sud-africain souligne qu'une occupation prolongée cesse de satisfaire aux exigences de proportionnalité et de nécessité pour le recours à la force en cas de légitime défense, citant les travaux de Christine Gray : "[l]a nécessité et la proportionnalité sont également cruciales dans le rejet par les États de l'occupation prolongée d'un territoire au nom de la légitime défense [...]" [traduction libre]. (Gray, C.D. (2000) International Law and the Use of Force. Oxford : University Press (Foundations of public international law), p. 108) ; avis consultatif Wall, exposé écrit présenté par le gouvernement de la République d'Afrique du Sud (30 janvier 2004), p. 15, §37. En ce qui concerne l'affaire des Activités armées, le gouvernement de la République démocratique du Congo a noté que "[l]a durée de l'occupation du territoire congolais montre en tout état de cause que les moyens utilisés par l'Ouganda sont disproportionnés" [traduction libre]. Procédure écrite, Réponse de la République démocratique du Congo, (29 mai 2002), p. 240, §3.172.

[31]  Projet d'articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, avec commentaires, commentaire de l'article 40, p. 113, §8 ; Pancracio, J.-P. (2011) Un mutant juridique : l'agression internationale. IRSEM, Institut de recherche stratégique de l'École militaire, p. 23.

[32]  Lettres identiques datées du 7 octobre 2023, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, 9 octobre 2023, UN Doc. S/2023/742.

[33]  Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, p. 195, §141.

[34] Conseil de sécurité, 9442nd réunion, 18 octobre 2023, La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, Doc. S/PV.9442, p. 5.

[35] Résolution 1368 du Conseil de sécurité, Doc. S/RES/1368 (9 septembre 2001).

[36] Conseil de sécurité, 9439th réunion, 16 octobre 2023, La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, Doc. S/PV.9439, p. 12.

[37] Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, p. 195, §141.

[38] Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, article 3(g), supra note 7.

[39] Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), p. 62, §109.

[40] Álvarez Ortega, E.-L. (2015) The Attribution of International Responsibility to a State for Conduct of Private Individuals within the Territory of Another State. InDret, Revista para el Análisis del Derecho, 1, p. 10.

[41] Voir la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation au Moyen-Orient/la question palestinienne du 16 octobre 2023 - Compte rendu in extenso, UN Doc. S/PV.9439. États-Unis, p. 3 ; Royaume-Uni, p. 4 ; Malte, p. 5 ; France, p. 8 ; et Albanie, p. 8.

[42]  Résolution 49/149 de l'Assemblée générale, Doc. ONU A/RES/49/149 (12 déc. 1994) ; Résolution de l'Assemblée générale 50/140, Doc. ONU A/RES/50/140 (30 janvier 1996) ; Résolution 51/82 de l'Assemblée générale, Doc. ONU A/RES/51/82 (26 février 1997) ; Résolution de l'Assemblée générale 52/114, Doc. ONU A/RES/52/114 (12 déc. 1997) ; Résolution de l'Assemblée générale 53/136, Doc. ONU A/RES/53/136 (1er mars 1999) ; Résolution 54/152 de l'Assemblée générale, Doc. ONU A/RES/54/152 (29 février 2000) ; Résolution de l'Assemblée générale 55/87, Doc. ONU A/RES/55/87 (4 déc. 2000) ; Résolution de l'Assemblée générale 56/142, Doc. ONU A/RES/56/142 (11 février 2002) ; Résolution de l'Assemblée générale 57/198, Doc. ONU A/RES/57/198 (18 déc. 2002) ; Résolution de l'Assemblée générale 58/163, Doc. ONU A/RES/58/163 (4 mars 2004) ; Résolution de l'Assemblée générale 59/179, Doc. ONU A/RES/59/179 (23 juillet 2004) ; Résolution de l'Assemblée générale 60/146, Doc. ONU A/RES/60/146 (14 février 2006) ; Résolution de l'Assemblée générale 61/152, Doc. ONU A/RES/61/152 (14 février 2007) ; Résolution de l'Assemblée générale 62/146, Doc. ONU A/RES/62/146 (4 mars 2008) ; Résolution de l'Assemblée générale 63/165, Doc. ONU A/RES/63/165 (19 février 2009) ; Résolution de l'Assemblée générale 65/202, Doc. ONU A/RES/65/202 (11 mars 2011) ; Résolution de l'Assemblée générale 66/146, Doc. ONU A/RES/66/146 (29 mars 2012) ; Résolution de l'Assemblée générale 67/158, Doc. ONU A/RES/67/158 (26 février 2013) ; Résolution de l'Assemblée générale 68/154, Doc. ONU A/RES/68/154 (18 déc. 2013) ; Résolution de l'Assemblée générale 69/165, Doc. ONU A/RES/69/165 (18 déc. 2014) ; Résolution de l'Assemblée générale 70/141, Doc. ONU A/RES/70/141 (5 février 2016) ; Résolution de l'Assemblée générale 71/184, Doc. ONU A/RES/71/184 (1er février 2017) ; Résolution de l'Assemblée générale 72/160, Doc. ONU A/RES/72/160 (23 janvier 2018) ; Résolution de l'Assemblée générale 73/158, Doc. ONU A/RES/73/158 (9 janvier 2019) ; Résolution de l'Assemblée générale 74/139, Doc. ONU A/RES/74/139 (21 janvier 2020) ; Résolution de l'Assemblée générale 75/172, Doc. ONU A/RES/75/172 (28 déc. 2020) ; Résolution de l'Assemblée générale 76/150, Doc. ONU A/RES/76/150 (5 janvier 2022) ; Résolution de l'Assemblée générale 77/208, Doc. ONU A/RES/77/208 (28 déc. 2022).

[43]  Tout comme l'occupation belligérante ne viole pas intrinsèquement la souveraineté de la puissance évincée. Voir Benvenisti, The International Law of Occupation, op. cit. supra note 13, p. 54 ; Cassese, Self-Determination of Peoples : A Legal Reappraisal, op. cit. supra note 13, p. 99.

[44] Ibid.; Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, avec commentaires, commentaire du projet d'article 41, p. 114, §5.

[45]  Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, §1.

[46]  Résolution 3061(XXVIII) de l'Assemblée générale, §§1-2, UN GAOR, 28th Sess., Suppl. No. 30, Doc. ONU A/RES/3061(XXVIII) (2 novembre 1973). Voir également l'avis consultatif sur la Namibie, opinion séparée du vice-président Ammoun, p. 90, §12. Voir également la Résolution 269 du Conseil de sécurité, §4, UN Doc S/RES/269 (8 déc. 1969) reconnaissant " la légitimité de la lutte du peuple de Namibie contre la présence illégale des autorités sud-africaines sur son territoire " ; Résolution 577 du Conseil de sécurité, §5, UN Doc. ONU S/RES/577 (6 décembre 1985) félicitant " la République populaire d'Angola pour son soutien inébranlable au peuple namibien dans sa lutte juste et légitime contre l'occupation illégale ".

[47] Protocole additionnel aux Conventions de Genève, article 1(4).

[48]  Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), Ordonnance de la CIJ du 26 janvier 2024.

[49] Résolution 77/247 de l'Assemblée générale, §18(b), UN GAOR, 77th Sess., Suppl. No. 49, Doc. ONU A/RES/77/247 (30 décembre 2022).

[50]  Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 15bis(5). Cet article stipule que la Cour ne peut juger le crime d'agression que si l'auteur est un ressortissant d'un État partie, ce qui n'est pas le cas d'Israël.

[51] Haque, A. A. (2023) Enough: Self-Defense and Proportionality in the Israel-Hamas Conflict. Just Security.

Alexandre Miliani

Alexandre Miliani is a second-year student in the Master Human Rights and Humanitarian Action at Sciences Po Paris. Building on his professional experiences in Palestine and with the International Criminal Court, Alexandre wrote his master’s thesis on the topic “Belligerent Occupation as an Internationally Wrongful Act”, under the supervision of Professor William Schabas. Presently, Alexandre is in the process of applying for doctoral programs, aspiring to delve deeper into the subject matter in a doctoral thesis.

Précédent
Précédent

Patrimoine culturel ukrainien - Partie 1 : La protection juridique

Suivant
Suivant

How does the (il)legality of the Israeli occupation inform and is informed by the doctrine of self-defence?