Symposium – Violence sexuelle : La réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés en République centrafricaine
Les crimes internationaux punis par le droit international pénal engendrent un nombre très élevé de victimes, parmi lesquelles les victimes des violences sexuelles. La violence sexuelle, qu'elle soit commise contre les femmes, les hommes ou les enfants, reste l’emblème persistant de nombreux conflits armés. En République centrafricaine, les violences sexuelles ont été utilisées de manière stratégique dans le cadre d’attaques contre des civils pour les punir et les terroriser. Le Groupe des Experts du Conseil de sécurité des Nation Unies sur la République centrafricaine (RCA) a déclaré que les violences sexuelles et sexistes (VSBG) étaient récurrentes et largement répandues dans tout le pays[1]. La survenance de ces crimes a augmenté à l’occasion de trois périodes[2].
La première période se situe entre 2002 et 2003, lorsque le général d’armée François Bozizé a pris le pouvoir à la suite d'un coup d’État militaire. L'enquête de la Cour pénale internationale (CPI) dans le cadre de la situation en RCA I portait essentiellement sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte d'un conflit armé depuis le 1er juillet 2002. C’était la première fois que le Procureur de la CPI ouvrait une enquête dans laquelle les allégations de crimes sexuels excédaient largement le nombre d'assassinats présumés[3].
La deuxième période se situe entre le 1er aout 2012 et le 30 mai 2014, date à laquelle la RCA a renvoyé pour la deuxième fois devant la CPI (RCA II) la situation qui prévaut sur son territoire[4]. Cette deuxième période correspond à celle durant laquelle la Séléka, une alliance de divers groupes rebelles a renversé par coup d’État militaire François Bozizé et a conduit Michel Djotodia au pouvoir, le 24 mars 2013.
Enfin, les élections présidentielles et législatives de 2016 constituent la dernière période. Elles ont donné lieu à une nouvelle recrudescence de violences, au cours de laquelle un grand nombre de crimes de violences sexuelles auraient été commis[5].
En RCA, le nombre de victimes de violences sexuelles est relativement important. Cela s’explique par le fait que ces crimes ont été commis par l’ensemble des parties prenantes aux conflits armés : les groupes rebelles, les forces de défense et de sécurité[6], les forces françaises de l’opération SANGARIS[7] et certains membres des Casques bleus de la MINUSCA, la mission des Nations Unies déployée depuis fin 2014[8].
Le 21 mars 2016, la Chambre de première instance III de la CPI a déclaré Jean-Pierre Bemba – ressortissant congolais, ancien vice-président de la RDC et président du Mouvement de Libération du Congo (MLC) – coupable des crimes contre l’humanité de meurtre et de viol et des crimes de guerre de meurtre, de viol et de pillage, commis par les troupes du MLC en RCA entre 2002 et 2003[9]. Cependant, « le 8 juin 2018, la Chambre d’appel de la CPI a identifié des erreurs qui ont affecté la décision de la Chambre de première instance III condamnant M. Bemba »[10]. Celle-ci avait conclu que M. Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer les crimes des troupes du MLC. La Chambre d’appel a considéré, à la majorité, que ce dernier ne saurait être tenu pénalement responsable au sens de l’article 28 du Statut de Rome (supérieur militaire) des crimes qui ont été commis par ses troupes pendant l’opération menée en RCA. Elle a conclu qu’il était approprié d’annuler la condamnation et de prononcer un acquittement[11].
Pour les victimes, l’acquittement de M. Bemba a été non seulement une surprise générale, mais plus encore, une déception profonde, aussi bien pour elles-mêmes, leurs familles, que pour leurs communautés. À l’unanimité, elles ont fait part à leurs représentants légaux respectifs de leur déception profonde et de leur perte de confiance en la justice en général, et envers la CPI, en particulier[12].
L’idée de la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine prend racine dans les cycles de violences dues aux conflits armés et instabilités chroniques (rébellions, troubles internes graves et coups d’État militaires) qu'a connus la RCA depuis de nombreuses années. Ces violences sont accompagnées d’exactions de toutes sortes qui répondent aux critères des crimes les plus graves contre lesquels l’humanité a décidé de se dresser, à savoir les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Dans les deux cas, les victimes se comptent par milliers. Face à cette situation, les autorités centrafricaines ont démontré leur ferme volonté de lutter contre l’impunité des crimes commis à grande échelle et de rendre justice aux victimes.
À l’issue du Forum national de Bangui – une conférence nationale qui s’est tenue du 11 au 15 mai 2015 et à laquelle ont participé les représentants de toutes les institutions majeures de la RCA et des différents territoires – les participants ont adopté le Pacte républicain pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction en République centrafricaine[13]. Les consultations engagées avant ce Forum avaient fait valoir que « la population adhère au principe du dialogue et de la réconciliation, mais pose comme condition première, la justice et la réparation des dommages subis »[14]. La Commission ‘justice et réconciliation’ dudit Forum avait donc formulé, entre autres recommandations, la mise en place effective, avec le concours de la communauté internationale, de la Cour pénale spéciale de la République centrafricaine. C’est sur la base de ce Pacte qu'a été adoptée puis promulguée en juin 2015, la loi organique portant création, organisation et fonctionnement de la Cour pénale spéciale (CPS). La création de la CPS a pour but de rompre avec le cycle des violences, en adressant un signal fort aux présumés auteurs des violences sexuelles[15] – qui sont de crimes qui relèvent de sa compétence matérielle et qui occupent une place importante dans sa stratégie d'enquête, de poursuite et d’instruction[16].
Au demeurant, qu'arrivera-t-il aux victimes des violences sexuelles qui participaient ou attendaient des réparations dans l’affaire le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo? Qu'en est-il ou qu’en sera-t-il de nombreuses autres victimes de violences sexuelles en RCA ? Dans cet article, il est question de mener une réflexion analytique sur les pistes de réparation devant la CPI et la CPS.
Le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale
C’est dans le cadre de la mission d’assistance du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes (FPV ou Fonds) (article 79 du Statut de Rome) prévue par le règlement d’affectation spéciale[17] que les nombreuses victimes de violences sexuelles liées aux conflits en RCA vont pouvoir bénéficier d’une réparation, aussi bien individuelle que collective[18]. La première mission du Fonds consiste à mettre en œuvre les ordonnances de réparation adoptées par la CPI[19]. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation[20]. Il doit également fournir aux victimes et à leur familles une assistance physique, psychologique et matérielle[21]. Il s'agit du mandat subsidiaire du Fonds, un mandat d’assistance.
Le mandat d’assistance ne relève pas strictement de la procédure pénale internationale. Le Fonds peut donc financer des projets ne visant pas directement des victimes bénéficiaires d’une réparation ordonnée par la Cour. Ainsi, « dès lors qu'il n’est pas lié à une affaire particulière soumise à la Cour, le mandat d’assistance permet au Fonds de fournir une réponse immédiate – au niveau des individus, des familles et des communautés – aux besoins urgents des victimes qui ont subi un préjudice en raison de crimes relevant de la compétence de la CPI »[22]. Il permet également au Fonds de venir en aide à plus de victimes que celles ayant souffert d’un préjudice lié à une affaire spécifique dont s’est saisie la Cour[23].
Suite à la décision d’acquittement de M. Jean-Pierre Bemba par la Chambre d’appel le 8 juin 2018, le Conseil de direction du Fonds a décidé cinq jours plus tard, soit le 13 juin 2018, d’accélérer un programme d’assistance en RCA et d’allouer 1 million d’euros prélevés sur la réserve destinée aux réparations[24]. Dans son Rapport présenté à l’Assemblée des États Parties sur ses projets et ses activités pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le Conseil de direction du FPV souligne que son programme d’assistance « visera à examiner le préjudice subi par les victimes dans l’affaire le Procureur c. Jean Pierre Bemba Gombo, ainsi que les victimes de violences sexuelles ou sexistes dans tout le pays »[25]. Le Directeur exécutif du FPV, M. Pieter de Baan a récemment souligné que « ni la situation précaire en matière de sécurité en RCA, ni la pandémie de COVID19 n'amenuisent la volonté du Fonds d'épauler et d'aider les victimes d'actes de violences sexuelles commis lors de conflits ainsi que les victimes d'autres crimes internationaux en Centrafrique »[26].
Ainsi, « avant le lancement d’un programme global d’assistance, le FPV a mis en place, en septembre 2020, un projet pilote dans le cadre de ce mandat d’assistance pour aider les victimes et leurs familles qui vivent dans des conditions fragiles et ayant subi un préjudice à long terme en raison des violences sexuelles liées aux conflits »[27]. Conçu pour contribuer à l'amélioration de la situation socio-économique et à la réhabilitation de la santé mentale et physique des victimes les plus vulnérables, ce programme comprend six éléments majeurs[28]:
- Soins médicaux pour les maladies pathologiques associées au VIH / sida ;
- Accès à la sécurité alimentaire et au soutien nutritionnel ;
- Accès aux soins psychologiques ;
- Accès à l'éducation pour les personnes à charge ;
- Accès au logement pour les victimes sans abri ;
- Aide aux activités génératrices de revenus[29].
La Cour pénale spéciale de la République Centrafricaine
La CPS est une juridiction centrafricaine basée à Bangui. « Sa principale caractéristique consiste dans sa nature hybride : elle est composée de magistrats centrafricains et internationaux et son texte créateur est inspiré par les normes nationales et internationales »[30]. Reste que la Loi organique N°15.003[31] portant création, organisation et fonctionnement de la CPS ne contient aucune disposition relative à la réparation des victimes. Cette Loi ne prévoit aucune disposition qui ouvre pareille perspective ; non pas que celle-ci ignore les victimes. Celles-ci sont bel et bien prises en compte, mais exclusivement du point de vue de la procédure criminelle. Ainsi il est prévu que la CPS « veille particulièrement à la protection des victimes et des témoins par des mesures spécifiques définies précisément par le Règlement de Procédure et de Preuve (RPP) de la Cour et comprenant entre autres, la tenue d’audience à huis clos et la protection de l’identité des victimes et des témoins »[32].
Le silence de la Loi organique sur ce point est toutefois loin d’être atypique. À y regarder de près, il n’en est pas différemment des statuts des autres juridictions hybrides chargées de la répression des crimes internationaux, comme les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ; ce qui ne les a pas empêchés de connaitre des demandes de réparation consécutives à l’action pénale[33]. Silence ne signifie donc pas exclusion. L’action en réparation sera toujours possible par la constitution de partie civile, selon le RPP (de la CPS) – textes dont certaines dispositions sont suffisamment claires quant à l’obligation de la CPS d’octroyer la réparation. En l’occurrence, l’article 47-B- d) charge le Greffe et son service d’aide aux victimes d’élaborer des lignes directrices sur les formes les plus appropriées de réparation, selon la nature et l’étendue des préjudices causés aux parties civiles, et d’envisager le financement au cas où les condamnés ne posséderaient pas des avoirs suffisants pour réparer ces dommages. À son tour, l’article 129 du RPP charge la section d’assises de statuer sur les questions de réparation et de prendre les mesures adaptées à la nature et à l’ampleur des préjudices subis par les victimes ; celles-ci disposent même du droit de contester en appel la décision sur la réparation[34].
Selon le professeur Jean-François Akandji-Kombé, les difficultés qui se posent tant devant les Chambres Extraordinaires au sein des Tribunaux Cambodgiens que devant la CPI quant à la réparation des crimes de masse pour les victimes sont celles qui se poseront sans nul doute à la CPS ; si, et lorsqu’elle ordonnera des mesures de réparation[35]. Étant donné que « le plus grand ennemi de la Cour, c’est son budget »[36] et eu égard au fait que plus du tiers des plaintes déposées devant la CPS concerne les violences sexuelles[37], de grandes incertitudes demeurent donc sur la mise en œuvre et le financement des ordonnances de réparation à l’encontre des accusés reconnus coupables, la participation des parties civiles admises à participer, mais aussi des victimes à réparer, au sens large. En tout état de cause, l’existence de cette possibilité de réparation judiciaire ne fait pas obstacle à la mise en place d’autres solutions de réparation par les pouvoirs publics centrafricains.
Car, ce dont la République centrafricaine a besoin, c’est un dispositif général de réparation qui prenne en charge tous les préjudices, qu’ils soient consécutifs à la commission d'un des crimes graves ou non, et qui offre des options et des modalités de réparation adaptées et donc diversifiées, allant au-delà de la simple réparation judiciaire, nécessairement pécuniaire[38].
Sans nul doute, c’est dans cette logique que la Commission Vérité Justice Réparation et Réconciliation a été créée. Mais, étant donné que cette structure est encore à son stade embryonnaire et que le processus de désignation de ses membres est en gestation, nous allons donc nous réserver le droit de ne pas approfondir notre analyse en ce qui la concerne.
En somme, devant ces deux institutions judiciaires – aussi bien la CPI que la CPS – les victimes des violences sexuelles ne sont pas ignorées. Cependant, elles sont encore loin d’être sauvées : la justice pénale internationale ne pourrait parvenir à octroyer des réparations pour tous les dommages et tous les préjudices subis par toutes les victimes des crimes internationaux. Car, il faut le souligner, il est matériellement impossible pour une juridiction, quelle que soit sa taille, son champ de compétence, et ses moyens, d’apporter une réponse appropriée à des milliers, voire à des millions de victimes ayant souffert de violences sexuelles. Le défi est immense, presque impossible à relever.
Pourtant, « punir les criminels ne suffit pas. Il n'y aura pas de justice tant que justice ne sera pas rendue aux victimes. Et pour rendre justice aux victimes, la Cour pénale internationale doit avoir la capacité de répondre à leurs droits et leurs besoins »[39]. Face à cette situation, l’espoir est permis, pour une réparation effective et adéquate des victimes de ces crimes toujours grandissants.
[1] Conseil de sécurité, Lettre datée du 26 juillet 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Groupe d’experts sur la République centrafricaine reconduit dans son mandat par la résolution 2339 (2017), Bilan à mi-parcours, A/67/140 S/2017/639, 26 juillet 2017, para. 113.
[2] Case Matrix Network, Supplément au Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflits : République Centrafricaine, guide à l’usage des praticiens en RCA, février 2019, p 11 para. 2.
[3] CPI, Situation en République centrafricaine, ICC-01/05.
[4] CPI, Situation en République centrafricaine II, ICC-01/14.
[5] Conseil de sécurité, « Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits », S/2016/361, 20 avril 2016, paras 26 à 29.
[6] Ibid.
[7] TV5 Monde, « Soldats accusés de viols en Centrafrique : l’enquête de deux journalistes françaises, information diffusée le 4 janvier 2017, mise à jour le 14 juin 2017 à 16 h 48.
[8] Human Rights Watch, République centrafricaine : Des viols commis par des Casques bleus. L’ONU et les pays qui fournissent des contingents devraient s’assurer que les responsables d’abus rendent compte de leurs actes devant la justice, Communiqué de presse, 4 février 2016.
[9] CPI, Affaire le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Jugement en application de l’article 74 du Statut, ICC-01/05-01/08-3343, 21 mars 2016.
[10] CPI, Affaire le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC/05-01/08, Fiche d’information sur l’affaire, mise à jour mars 2019.
[11] Voir le communiqué de presse de la CPI, du 8 juin 2018. Pour une analyse critique de cet acquittement, voir : Stéphanie Maupas, « L’acquittement de Bemba : un fiasco lourd de conséquences pour la CPI ». Justiceinfo.net, 11 juin 2018.
[12] CPI, Affaire le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Soumissions conjointes des Représentants légaux des victimes sur les conséquences de l’Arrêt de la Chambre d’appel du 8 juin 2018 sur la procédure en réparation, ICC-01/05-01/08, 6 juillet 2018, para. 21.
[13] Pacte républicain pour la paix, la réconciliation nationale et la reconstruction en République centrafricaine, 11 mai 2015.
[14] Voir le site officiel de la CPS : Histoire – du besoin de justice à la création de la CPS : la carte d’identité de la Cour pénale spéciale, para. 11.
[15] Ibid., para. 1.
[16] CPS, Stratégie d’enquête, de poursuite et d’instruction, paras 50 - 57.
[17] CPI, Règlement du Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes, ICC-ASP/4/Res.3, 3 décembre 2005.
[18] Voir le communiqué de presse de la CPI, du 8 juin 2018. Voir également la Déclaration vidéo de Pieter de Baan, Directeur exécutif du Fonds, 13 juin 2018.
[19] Art. 75-2 du Statut de Rome de la CPI.
[20] Ibid.
[21] Règle 50-a-i du Règlement du Fond d’affectation spéciale au profit des victimes.
[22] Assemblée des États Parties - CPI, Rapport à l’Assemblée des États Parties sur les projets et les activités du Conseil de direction du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ICC-ASP/17/14, 23 juillet 2018, paras 58 et suivants.
[23] Ibid., para. 58.
[24] Ibid., voir les paras 16 et 55 à 57.
[25] Ibid. para. 57.
[26] Voir le Communiqué de presse de la CPI, du 8 octobre 2020.
[27] Ibid. Ce communiqué a également été diffusé sur le site du Fonds au profit des victimes, à la même date.
[28] Voir le site du Fonds au profit des victimes - activités en République centrafricaine.
[29] Ibid.
[30] Alain Tolmo, CPS et CVJRR dans le cadre de la Justice Transitionnelle en RCA, site officiel de la Cour pénale spéciale, 4 juin 2020, para. 9.
[31] Loi organique n°15.003, portant création, organisation et fonctionnement de la Cour pénale spéciale de la RCA.
[32] Article 3 de la Loi organique instituant la CPS et pour les droits des victimes, article 6 du RPP.
[33] La Règle 23 du Règlement intérieur des CETC – adopté par l’Assemblée plénière ordinaire le 12 août 2011 (8e révision) – indique sans ambiguïté que la victime qui se constitue partie civile devient une partie au procès pénal et qu’elle exerce une action dont le but est à la fois de : a) participer, en soutien à l’accusation, aux poursuites des personnes responsables d’un crime relevant de la compétence des CETC, et b) demander réparation collective et morale, conformément à la Règle 23 quinquies. La participation des parties civiles est prévue à tous les stades de la procédure. Voir également les Règles 23 bis, 23 ter, 23 quater et 23 quinquies. Le Règlement intérieur des CETC a subi plusieurs amendements. La dernière version est disponible sur le site des CETC.
[34] Pour plus de détails sur les réparations devant la CPS, voir Koffi-Kumelio Afande, « La réparation aux victimes devant la Cour Pénale Spéciale », 1 septembre 2020.
[35] Jean-François Akandji-Kombé, La Cour pénale spéciale de la République centrafricaine : Quel projet de justice ? IPAP-Institut Panafricain d’Action et de Prospective, coll. Afrique en Mouvement, Paris, 2017, pp 55-58.
[36] Anne-charlotte Martineau, Les juridictions pénales internationalisées. Un nouveau modèle de justice hybride ? Pedone, Coll. Cerdin, Paris 1 perspectives internationales, n°28, Paris, 2007, P VIII, para.1.
[37] Voir l’intervention du Procureur de la Cour pénale Spéciale.
[38]Jean-François Akandji-Kombé, op. cit., pp 55 -58.
[39] Gilbert Bitti, « Les victimes devant la Cour pénale internationale : Les promesses faites à Rome ont-elles été tenues », 2 256, doi : 10.3917/rsc.1102.0293, 2012, para.1.