Symposium - Violence sexuelle : La violence sexuelle à l’égard des enfants soldats : une difficile reconnaissance par la Cour pénale internationale
« Les enfants, ce sont les meilleurs combattants du siècle […]. Ils ont plus d’énergie que les vieux. Ils résistent, sans ressentir la douleur physique »[1]. Si le fléau des enfants soldats sévit depuis plusieurs siècles, ce phénomène a attiré l’attention de la communauté internationale tardivement[2]. Leur utilisation n’est pas propre à une région du monde précise, elle se retrouve aussi bien en Afrique qu’en Asie[3]. Le terme d’enfant soldat est utilisé pour décrire une personne « âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelque que soit la fonction qu’elle y exerce »[4]. Les enfants peuvent être utilisés de différentes manières : combattants, cuisiniers ou encore esclaves sexuels. Le droit international pénal prohibe explicitement comme crimes de guerre[5] l’enrôlement, la conscription ainsi que le fait de faire participer aux hostilités des enfants de moins de quinze ans.
La poursuite des crimes sexuels contre les enfants soldats rencontre deux obstacles majeurs en droit international pénal. D’une part, les violences sexuelles ont longtemps été reléguées au second plan car perçues comme des crimes secondaires et inévitables en temps de conflit. D’autre part, les soldats n’ont pas toujours été considérés comme victimes potentielles de violences, au sein de leur propre groupe armé. Une telle possibilité a dans un premier temps été écartée de la sphère du droit international pénal, notamment dans le jugement rendu par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l’affaire RUF[6]. La raison principale était que le droit international humanitaire, dont les violations sont entre autres sanctionnées par le droit international pénal, ne protège pas les membres des groupes armés contre les violences pouvant être perpétrées au sein de leur propre groupe. Concernant les enfants soldats, le droit international humanitaire les protège contre le recrutement et la participation aux hostilités[7], mais à l’instar des combattants adultes, les enfants soldats ne sont pas protégés contre les violences commises par leur groupe.
La Cour pénale internationale (CPI ou la Cour) n’a pas été exempte de ces difficultés et a rendu tardivement un premier jugement de culpabilité concernant des faits de violences sexuelles à l’égard d’enfants soldats. Durant son mandat, le premier Procureur de la Cour, Luis Moreno-Ocampo, n’a pas concentré les moyens de l’Accusation sur la poursuite des violences sexuelles. Ainsi, Thomas Lubanga Dyilo n’a pas été inquiété pour des faits de violences sexuelles commises contre des enfants soldats. Cette stratégie est fortement regrettable eu égard aux avancées du droit international pénal dans ce domaine. Lors des négociations de Rome, de nombreuses ONG[8] ont milité pour inclure des mesures particulières concernant la violence sexuelle, inspirées des travaux des tribunaux pénaux internationaux. Ces demandes ont été entendues : les crimes à caractère sexuels sont criminalisés et définis, il y a également plusieurs dispositions procédurales protégeant les victimes de violences sexuelles. Le premier Procureur de la Cour n’a pas utilisé ces outils pourtant novateurs et a choisi de se concentrer sur la poursuite de certains crimes. Les violences sexuelles n’en ont pas fait partie.
La seconde Procureure, Fatou Bensouda, n’a pas suivi la même stratégie et a fait de la poursuite des violences sexuelles une de ses priorités. Le Bureau du Procureur a élaboré plusieurs déclarations et documents montrant sa volonté de poursuivre de tels crimes. Elle a par exemple élaboré plusieurs déclarations et documents montrant sa volonté de les poursuivre[9]. Ainsi, Bosco Ntaganda, mis en cause en tant qu’un des principaux dirigeant de l’Union des patriotes congolais (UPC), le même groupe armé que Lubanga, sera poursuivi et condamné pour violences sexuelles.
L’affaire Lubanga: une occasion manquée
Cette affaire, première à être jugée par la Cour, ne laisse apparaître aucune charge concernant des crimes à caractère sexuel. Lubanga a été poursuivi pour des crimes commis en sa qualité de chef de l’UPC. Le mandat d’arrêt délivré à son encontre ne comporte aucune allégation concernant des violences sexuelles[10]. Le Procureur a souhaité faire des crimes de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans sa priorité. Par conséquent, la décision de confirmation des charges de la Chambre préliminaire ne mentionne aucun fait de violence sexuelle[11].
Cette orientation prise par le Bureau du Procureur a subi de vives critiques. Les premières ont émané de l’organisation Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ) pour l’absence de charges concernant des crimes sexuels[12]. En effet, plusieurs victimes et témoins ont rapporté auprès de WIGJ la commission de violences sexuelles. Une jeune fille de douze ans, enrôlée dans ce groupe armé, a témoigné qu’elle et d’autres jeunes filles étaient victimes de viols quotidiens, menacées de mort si elles résistaient[13]. Dès lors, la politique d’enquête du bureau du Procureur aurait pu être orientée. Pourtant, celui-ci n’a pas établi de stratégie précise.
Conformément à l’article 103 du règlement de procédure et de preuve de la Cour[14], la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Radhika Coomaraswamy, a déposé un amicus curiae[15]. La Représentante appelait les juges à inclure les crimes sexuels dans les charges à l’encontre de Lubanga car « en temps de guerre, les violences sexuelles font partie de l’utilisation des enfants soldats, et en particulier des filles »[16]. Elle insiste sur le fait qu’en vertu des principes de Paris[17] les enfants enrôlés dans les groupes armés dans un but sexuel sont des enfants soldats.
Le 22 mai 2009, les représentants légaux des victimes ont présenté une requête, en vertu de la règle 55 du règlement de procédure et de preuve[18], pour une requalification juridique des faits et l’ajout de cinq charges[19], dont des charges d’esclavage sexuel comme crime de guerre[20]. La Chambre de première instance a accepté cette requête[21] en estimant que la norme 55 donnait, entre autres, la possibilité d’englober de nouveaux faits, norme très contestée par les juges de common law. La Chambre d’appel confirme la possibilité de requalifier des faits en vertu de cette norme mais infirme la possibilité d’ajouter de nouveaux faits absents dans les charges lors de la confirmation de ces dernières[22]. La Chambre d’appel a renvoyé la décision finale devant la Chambre de première instance qui a dès lors appliqué les indications de cette dernière. Par conséquent, les témoignages des victimes de sévices sexuels n’ont pas pu être pris en compte lors de ce procès, en raison de leur absence dans les charges confirmées. La demande d’ajout de charges pour des crimes sexuels restera sans réponse malgré les pressions du WIGJ, des défenseurs des enfants et des nombreux témoignages entendus lors du procès faisant état de violences sexuelles à l’encontre de jeunes filles dans les rangs de l’UPC. Lubanga a été jugé exclusivement pour enrôlement, conscription et avoir fait participer activement à des hostilités des enfants de moins de quinze ans[23]. Cela démontre donc l’importance de la définition d’une stratégie des poursuites qui ne doit être ni trop restrictive et ni trop sélective.
Lubanga a ainsi été condamné par la Chambre de première instance le 14 mars 2012[24], sans aucune référence aux crimes à caractère sexuel. Les juges ont estimé qu’en l’absence de charge de violences sexuelles, ils ne pouvaient pas faire de constatation à cette égard[25]. Suite à cette absence, la Juge Elizabeth Odio Benito joint une opinion dissidente[26]. Selon la Juge Benito, la Chambre de première instance a « délibérément » refusé d’inclure les violences sexuelles dans la notion d’utilisation d’enfants de moins de quinze ans pour les faire participer activement à des hostilités.[27]. Selon elle, l’intégration des crimes sexuels à l’encontre de ces enfants est « une nécessité et un devoir » que la Chambre de première instance n’a pas rempli[28]. La Chambre de première instance a refusé de considérer les violences sexuelles en raison de la stratégie du Procureur d’évincer de tels crimes dès son enquête.
L’affaire Lubanga sera retentissante et engendrera une certaine pression à l’encontre du Bureau du Procureur concernant les charges de violences sexuelles dans les affaires ultérieures. Pour Claire Fourçans, ces « aléas judiciaires démontrent […] l’extrême sensibilité du débat autour de l’absence des violences sexuelles »[29]. Il est regrettable que les violences sexuelles soient toujours perçues comme un sujet sensible.
En 2011, Fatou Bensouda succède à Luis Moreno-Ocampo au poste de Procureur. S’en suivent plusieurs changements de stratégie, notamment concernant la poursuite de certains crimes. Là où Luis Moreno Ocampo ne voyait pas de priorité, la Procureure Bensouda met l’accent sur les poursuites concernant les crimes sexuels. Tout au long de son mandant, la deuxième Procureure utilisera certains des instruments à sa disposition pour une poursuite effective des crimes sexuels. Ces poursuites n’ont pas toujours abouti à une condamnation mais il s’agit là du résultat de la justice. Sous son égide, plusieurs affaires concerneront des crimes sexuels en particulier l’affaire Ntaganda, dans laquelle une condamnation pour crimes sexuels a été prononcée, forte de signification après l’acquittement de Jean-Pierre Bemba.
L’affaire Ntaganda : une opportunité saisie
L’affaire Ntaganda concerne des crimes qui auraient été commis par l’UPC, dans le cadre d’un conflit armé non international en Ituri, République démocratique du Congo, entre le 6 août 2002 et le 31 décembre 2003. Le Bureau du Procureur semble avoir appris de ces erreurs car des accusations de violences sexuelles, notamment à l’encontre d’enfants soldats, ont été portées à l’encontre de l’accusé, dès l’émission du second mandat d’arrêt. Ces chefs d’accusation seront confirmés par la Chambre préliminaire[30].
Le premier mandat d’arrêt[31] émis en 2006 ne fait pas mention de violences sexuelles, seulement de l’enrôlement, la conscription et la participation directe d’enfants de moins de quinze ans comme crimes de guerre. En revanche, le second[32], émis le 13 juillet 2012, comporte cette fois-ci des accusations de viol et d’esclavage sexuel comme crimes de guerre, en vertu de l’article 8-2-e-vi du Statut de Rome.
Le 9 juin 2014, la Chambre de première instance confirme les charges de viol et d’esclavage sexuel à l’encontre d’enfants soldats[33] malgré les arguments de la Défense contestant la compétence de la Cour pour de tels crimes. En effet, pour la Défense, la Procureure aurait une interprétation extensive du droit et par conséquent contraire au principe de légalité. La Défense soutient que :
[L]es crimes de viol et d’esclavage sexuel commis contre ces personnes ne sont pas prévus par le Statut, le droit international humanitaire ne protégeant pas les personnes prenant part aux hostilités contre les crimes commis par d’autres participants aux hostilités du même camp[34].
La Défense cite notamment la décision du Tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l’affaire RUF[35]. Elle rappelle également que dans l’affaire Katanga, la Chambre de première instance estimait que seuls les crimes de conscription et d’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans pouvaient constituer des crimes par un auteur contre des personnes de son propre camp[36].
Bosco Ntaganda a déposé le 1er septembre 2015 une demande contestant la compétence de la Cour pour les chefs d’accusations relatifs aux violences sexuelles[37]. Après décision de la Chambre de première instance[38] puis de la Chambre d’appel[39], la Chambre de première instance a été amenée à se prononcer une deuxième fois. Elle conclut de nouveau à la compétence de la Cour. Dans cette décision, elle estime que les enfants soldats sont protégés contre les violences sexuelles en ce qu’elles sont interdites « à l’encontre de toutes les personnes, quel que soit leur statut juridique »[40], par conséquent il n’est pas nécessaire de s’attacher à connaître leur statut au moment de la commission des violences sexuelles. Elle précise que la constitution du crime de guerre s’apprécie en fonction du contexte du conflit et non pas des victimes[41].
Lors du jugement rendu le 8 juillet 2019, les juges déclarent Ntaganda coupable de différents chefs d’accusation, y compris ceux précédemment cités. À cette fin, les juges ont dans un premier temps examiné les éléments matériels des infractions. Pour le viol, les juges ont démontré qu’il y avait eu pénétration et utilisation de la force, de la menace, de la contrainte ou d’un environnement coercitif. Pour l’esclavage sexuel, un troisième élément constitutif a été prouvé, à savoir que l’auteur a exercé sur la victime un pouvoir attaché au droit de propriété. Cependant, la Cour estime que les actes sexuels ne sont pas nécessairement commis par celui qui exerce le droit de propriété sur la victime. Les juges ont également dû prouver l’existence du lien entre la commission des crimes sexuels et le conflit armé afin que ces derniers puissent être qualifiés de crimes de guerre. Ce lien est démontré en ce que le recrutement d’enfants de moins de quinze ans s’est fait dans le but de participer à un conflit armé et que les violences sexuelles ont été commises lors de l’entrainement de ces enfants, en vue de participer au conflit.
Conclusion
Le jugement Ntaganda est une avancée fondamentale dans la jurisprudence de la CPI en matière de violences sexuelles, en particulier contre les enfants soldats qui jusqu’alors n’étaient pas considérés comme potentielles victimes. La condamnation de Ntaganda pour violences sexuelles est le résultat d’une véritable remise en cause de la stratégie de l’Accusation et suscite de l’espoir pour les affaires à venir. Influence de la CPI ou coïncidence, la Cour constitutionnelle colombienne a considéré une femme membre du groupe armé FARC, obligée d’avorter et d’utiliser une contraception, comme victime de violences sexuelles et sexistes de la part de son groupe[42]. Si les avancées de cette décision ont été saluées par une partie du monde de la justice pénale internationale, certains estiment que les arguments avancés par la Chambre de première instance ne tiennent pas[43]. Ils remettent notamment en cause la qualification de crime de guerre pour des violences commises au sein d’un même groupe armé, conformément à la lettre du droit international humanitaire. Aussi important que soit la lutte contre la violence sexuelle, cela ne justifie pourtant pas une interprétation extensive du droit. Certes la Cour fait ainsi face aux critiques concernant le manque de poursuites et de condamnations concernant les violences sexuelles, cependant cette interprétation semble être un moyen pour condamner à tout prix et renforce ainsi les interrogations à l’égard de cette stratégie. En dépit des critiques concernant le raisonnement de la Chambre de première instance, le jugement de Ntaganda a récemment été confirmé dans son intégralité par la Chambre d’appel[44], faisant de lui le premier condamné par la Cour pour violences sexuelles.
[1] Parole d’un ancien enfant soldat dans Philippe Chapleau, Enfants soldats : Victimes ou criminels de guerre ? Éditions du Rocher, 2007, 306 p.
[2] Leonie Steinl, Child soldiers as agent of war and peace. A restorative transitional justice approach to accountability for crimes under international law, International criminal justice series Volume 14, Springer, p. 3.
[3] Ibid.
[4] UNICEF, Les Principes de Paris. Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, février 2007.
[5] Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1er juillet 2002, article 8-2-b-vi.
[6] TSSL, Affaire le Procureur c. Aissa Hassan Sesay, Morris Kallon et Augustine Gbao, Jugement, SCSL-04-15-T, 2 mars2009, §1451 à 1458.
[7] CICR, Protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949, 8 juin 1977, article 4-§3-c.
[8] Gaëlle Le Goff, « Les clés de l’influence des ONG dans la négociations de quelques instruments internationaux », Revue québécoise de droit international, volume13-2, 2000 p. 200.
[9] Voir par exemple le Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, juin 2014.
[10] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Mandat d’arrêt, ICC-01/04-01/06-2-U, 10 février 2006, p. 4.
[11] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision sur la confirmation des charges, ICC-01/04-01/06-803, 29 janvier 2007, p. 133.
[12] Women’s initiative for gender justice, « Legal eye on the ICC », mars 2009.
[13] Ibid.
[14] Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, p 40.
[15] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Observations écrites présentées en application de la règle 103 du Règlement de procédure et de preuve par la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, ICC-01/04-01/06-1229-AnnA, 18 mars 2008.
[16] Ibid. §25.
[17] Op. cit. note 4.
[18] Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, p. 18.
[19] Gilbert Bitti, « Chronique de jurisprudence de la Cour Pénale Internationale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, 2010/4 n°4, pp. 959 à 982, p. 968.
[20] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Demande conjointe des représentants légaux des victimes aux fins de mise en œuvre de la procédure en vertu de la norme 55 du Règlement de la Cour, ICC-01/04-01/06-1891, 22 mai 2009, §41.
[21] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision informant les parties et les participants que la qualification juridique des faits peut être modifiée conformément à la norme 55-2 du Règlement de la Cour, ICC-01/04-01/06-2149-tFRA, 14 juillet 2009.
[22] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif aux appels interjetés par Thomas Lubanga Dyilo et par le Procureur contre la décision informant les parties et les participants que la qualification juridique des faits peut être modifiée conformément à la norme 55-2, ICC-01/04-01/06-2205-tFRA, 8 décembre 2009, §112.
[23] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement rendu en l’application de l’article 74 du Statut, ICC-01/04-01/06-2842-tFRA, 14 mars 2012, §1.
[24] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision relative à la peine, rendue en l’application de l’article 76 du Statut, ICC-01/04-01/06-2901-tFRA, 10 juillet 2012, §26.
[25] Op. cit. note 23, §896.
[26] CPI, Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Opinion individuelle et dissidente de la Juge Odio Benito, 14 mars 2012, p. 665.
[27] Ibid. §16.
[28] Ibid. §17.
[29] FOURCANS Claire, « La répression par les juridictions pénales internationales des violences sexuelles commises pendant les conflits armés », Archives de politiques criminelle, Editions A. Pédone, 2012, 2012/1 n°34, p. 155 à 165.
[30] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Décision rendue en application des alinéas a) et b) de l’article 61-7 du Statut de Rome, relativement aux charges portées par le Procureur à l’encontre de Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-309-tFRA, 9 juin 2014, p. 68.
[31] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Mandat d’arrêt, ICC-01/04-02/06-7-US, 6 mars 2007.
[32] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Mandat d’arrêt, ICC-01/04-02/06-36-Red-tFRA, 13 juillet 2012.
[33] Op. cit. note 30, p. 29.
[34] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Conclusions écrites de la Défense de Bosco Ntaganda suite à l’audience de confirmation des charges, ICC-01/04-02/06-292-Red2, 14 avril 2014, § 251 à 253.
[35] Op. cit. note 6.
[36] Op. cit. note 34, §259.
[37] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Application on behalf of Mr Ntaganda challenging the jurisdiction of the Court in respect of counts 6 and 9 of the document containing the charges, ICC-01/04-02/06-804, 1 septembre 2015.
[38] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Décision relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, ICC-01/04-02/06-92-tFRA, 9 octobre 2015.
[39] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Arrêt relatif à l’appel interjeté par Bosco Ntaganda contre la décision relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la Défense s’agissant des chefs 6 et 9, ICC-01/04-02/06-1225-tFRA, 22 mars 2016.
[40] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Deuxième décision relative à l’exception d’incompétence de la Cour soulevée par la défense s’agissant des chefs 6 et 9, ICC-01/04-02/06-1707-tFRA, 4 janvier 2017, §52.
[41] Ibid.
[42] Cour constitutionnelle de Colombie, Affaire señora Helena contra la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, SU599/19, 11 décembre 2019.
[43] Ondřej Svacek, « Brothers and sisters in arms as victims of war crimes: Ntaganda case before the ICC », Czech Yearbook of Public and Private International Law, vol. 8 n°1, 2017, p. 349.
[44] CPI, Affaire le Procureur c. Bosco Ntaganda, Judgment on the appeals of Mr Bosco Ntaganda and the Prosecutor against the decision of trial Chambre VI of 8 July 2019 entitled ‘Judgment’, ICC-01/04-02/06-2666-Red, 30 mars 2021, §1170.